Réduction des garanties prévoyance

Date : 8 avril 2010 - Catégorie : Juridique -
 

L'employeur qui réduit les garanties prévoyance doit en informer ses salariés

L'employeur qui, ayant souscrit des garanties de prévoyance au profit de ses salariés,
ne les informe pas dans les délais requis que leur couverture est révisée à la baisse
s'expose à devoir les indemniser du préjudice subi

Cass. soc. 17 mars 2010 n° 08-45.329 (n° 474 F-D) Sté Eisele France c/ Perducat

Une entreprise souscrit un contrat d'assurance groupe prévoyance et invalidité auprès d'une première,
puis d'une seconde société d'assurance. A l'occasion du changement d'assureur, les prestations sont
revues à la baisse : en particulier, l'âge jusqu'auquel l'organisme assureur doit garantir aux invalides un
certain pourcentage de leur rémunération antérieure est ramené de 65 à 60 ans.

Un salarié, engagé avant ces modifications, est, postérieurement à celles-ci, placé en invalidité, puis
licencié pour inaptitude physique. Après son licenciement, il perçoit, un temps, une rente invalidité, avant
d'être admis à la retraite.

Estimant que son employeur ne l'a pas informé en temps utile sur les réductions de garanties, il lui
demande une indemnisation pour le préjudice qui, à ses yeux, en est résulté.

La cour d'appel fait droit à sa demande : l'information de l'intéressé ayant été incomplète et tardive
(postérieure de 6 mois à son rattachement au régime modifié et à l'apparition de ses problèmes de santé),
il a perdu une chance de souscrire, individuellement, une assurance complémentaire qui lui aurait permis
de toucher jusqu'à 65 ans un revenu supérieur à celui qu'il a effectivement perçu. Cette perte de chance,
qui trouve son origine dans une faute de l'employeur souscripteur, doit être indemnisée.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel.

Pour elle en effet, l'employeur souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire
connaître de façon très précise au salarié adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants. Débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est
responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à
l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile.

Au plan des principes, la solution n'a rien de surprenant. L'existence d'un devoir d'information et de
conseil à la charge des employeurs souscrivant des contrats d'assurance groupe au profit des assurés,
ainsi que les conséquences auxquelles ils s'exposent s'ils méconnaissent cette obligation, ont été
affirmées à plusieurs reprises par la jurisprudence (Cass. soc. 14 janvier 2004 n° 01-46.617 ; Cass. soc.
20 mai 2009 n° 07-42.424 : RJS 8-9/09 n° 747).

Dans le même sens, la loi impose aux employeurs souscripteurs de contrats d'assurance groupe des
obligations précises en matière d'information des assurés.
L'article 12 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, qui s'applique à tous les organismes
assureurs - société d'assurance, institutions de prévoyance ou mutuelles - prévoit ainsi que les
employeurs souscripteurs doivent remettre aux adhérents une notice d'information détaillée sur les
garanties et leur fournir une information écrite préalable sur toute réduction de celles-ci, la preuve de la
remise de la notice ou de l'information incombant audit souscripteur.

Les articles L 141-4 du Code des assurances, L 932-6 du Code de la sécurité sociale et L 221-6 du
Code de la mutualité, applicables respectivement selon que l'organisme assureur est une société
d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, reprennent cette obligation, en précisant en
outre que c'est l'organisme assureur qui élabore la notice et la transmet à l'employeur souscripteur.
Pour être juridiquement classique, la solution n'en est pas moins importante au plan pratique.

On ne saurait trop insister : l'employeur doit respecter scrupuleusement ses obligations en matière
d'information des assurés sur leurs garanties de prévoyance : dès lors qu'il institue de telles garanties, ou qu'il les modifie, il doit procéder, dans les délais requis, c'est-à-dire, selon le cas, au moment de

l'institution ou préalablement à la modification, à une information fidèle et détaillée de chacun des assurés ou de leurs ayants droit, et conserver les preuves que cette information a bien été faite.

Cette information est essentielle en cas de révision à la baisse des garanties, puisque l'employeur
négligent s'expose, comme le montre une nouvelle fois l'arrêt du 17 mars 2010, à devoir supporter des
charges financières substantielles.

© 2010 Editions Francis Lefebvre


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Laurent Di Pol
Courtier en assurances

Courtier en assurances à Strasbourg-Illkirch depuis 1998, je conseille les entreprises, indépendants, professions médicales et paramédicales, ainsi que les particuliers sur leurs assurances et placements financiers.

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